Finance public-Le cadre normatif des finances publiques

  

Le cadre juridique des finances publiques contient un certain nombre de 

normes et de principes budgétaires, comptables et fiscaux. Les principes les plus 

importants sont:

- Les principes budgétaires: annualité, unité, universalité, spécialité, 

sincérité et d’équilibre,

- Les principes comptables: sincérité, séparation des fonctions des 

comptables et des ordonnateurs,

- Les principes fiscaux: principe de l’égalité.

1- Principe de l’annualité budgétaire

Le principe de l’annualité est l’un des plus anciens principes budgétaires; Il 

signifie que les autorisations parlementaires de recettes et de dépenses ont unevalidité d’un an. Ainsi, et sous réserve des reports de crédits, les crédits ouverts 

au titre d’une année sont annulés en fin d’exercice (article 3 de la LOLF).

Les dérogations au principe de l’annualité:

- Les autorisations de dépenses d’investissement pour la réalisation des 

plans stratégiques et des programmes qui sont votées une seule fois et 

reconduites automatiquement pour la durée des plans et programmes 

article 75 de la constitution ;

- Le report de crédits d’une année à une autre d’une partie ( 30%) des 

crédits de paiement ouverts au titre des dépenses d'investissement du 

budget général et les reliquats d'engagement, visés et non ordonnancés 

(article 63 de la LOLF).

2- Le principe de l’unité

Le principe de l’unité budgétaire exige que toutes les prévisions de recettes 

et de dépenses soient rassembler dans un document unique, donnant une vue 

d’ensemble et une description détaillée permettant une décision libre et éclairée 

de l’autorité budgétaire et de faciliter le contrôle parlementaire.

Les dérogations à ce principe se manifestent avec:

- Les services de l’Etat gérés de manière autonome,

- Les comptes spéciaux de trésor,

- Les opérations hors budget: établissement et entreprises publiques.

3- Le principe de l’universalité

Ce principe est le corollaire du principe d’unité. Il se traduit par deux 

règles:

- La règle de non compensation ou de non contraction: impose de ne pas 

porter au budget qu’un solde des opérations de dépenses et de recettes, 

mais d’inscrire, séparément, le montant intégral des charges et des 

dépenses.

Ainsi, l’article 8 de la LOLF dispose « Il est fait recette du montant 

intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses, 

l'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses. 

 Toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées au budget 

général

 …. ».

- La règle de non affectation: aucune recette déterminée ne peut être 

affectée à une dépense déterminée, mais l’ensemble des ressources 

couvrent l’ensemble des dépenses.

 Assouplissements du principe:

Par dérogation au principe d’universalité, certaines recettes sont affectées à 

certaines dépenses pour les cas :

- Des SEGMA: leurs recettes sont gardées pour couvrir leurs dépenses,

- Les CST : permettent d’affecter directement certaines recettes à certaines 

dépenses, à fin de réaliser certaines opérations spécifiques,

- Les fonds de concours: qui retracent des ressources mises à la disposition 

de l’Etat avec obligation de les utiliser conformément à l’intention de la 

partie versante.

Ainsi, l’article 8 de la LOLF énonce « …..

Toutefois, certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses 

dans le cadre des budgets des services de l'Etat gérés de manière 

autonome, des comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables 

particulières telles que prévues aux articles 34 et 35 ci-dessous».

4- Le principe de spécialité

Le principe de spécialité est un principe lié à la présentation et au vote des 

crédits, il exige que les crédits soient présentés et adoptés avec un niveau de 

détail (une spécialisation) qui s’imposera aux gestionnaires au moment de 

l’exécution des budgets; Il permet un meilleur contrôle du parlement sur la 

dépense.

Avec la dernière réforme de la LOLF, le principe de spécialité est atténué, 

avec l’adoption du budget par programme (globalisation des crédits).

5- Le principe d’équilibre

Le principe d’équilibre signifie que le budget doit procéder d’une équation 

égalitaire entre les recettes et les dépenses (solde budgétaire = 0).

L’article 1 de la LOLF énonce «La loi de finances détermine, pour chaque 

année budgétaire, la nature, le montant et l'affectation de l'ensemble des 

ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier 

qui en résulte…). 

Toute fois, ce principe, sous cette acception, est loin d’être une réalité. Il 

demeure une cible. Par conséquent, il est moins contraignant. 

6- Le principe de sincérité budgétaire et comptable

L’article 10 de la LOLF énonce « Les lois de finances présentent de façon 

sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. La sincérité des 

ressources et des charges s'apprécie compte tenu des informations disponibles au 

moment de leur établissement et des prévisions qui peuvent en découler ».

De même, selon l’article 31 de la LOLF, « les comptes de l'État doivent 

être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa 

situation financière. 

La Cour des comptes certifie la régularité et la sincérité des comptes de l'Etat ».

En effet, la sincérité renvoie à la qualité de l’information budgétaire et 

comptable et à la pertinence des hypothèses sur lesquelles se basent les 

prévisions budgétaires.

Ce pendant, l’opérationnalisation de ce principe reste difficile. Ainsi, on 

souligne la difficulté d’évaluer la sincérité des prévisions budgétaires, compte 

tenu de l’incertitude accrue qui caractérise l’environnement actuel. De même, et 

à titre d’exemple, les comptables trouvent des difficultés pour connaitre le 

patrimoine de l’Etat.

7- Le principe comptable de séparation des ordonnateurs et des 

comptables

L’article 4 du décret Royal portant règlement général de comptabilité 

publique stipule « les fonctions d’ordonnateur et de comptables sont 

incompatibles, sauf dispositions contraires».

Ce principe se traduit par:

- L’incompatibilité des fonctions: dualité des fonctions et dualité des 

comptabilités ;

- L’indépendance des autorités: le comptable publique est indépendant des 

autorités de l’ordonnateur; Il est soumis aux autorités du ministère des 

finances.

Dérogations à ce principe:

- Le comptable a la possibilité de procéder au paiement de certaines 

dépenses sans ordonnancement préalable (dépenses de personnel). Le 

ministre des finances dresse, par voie d'arrêté, la liste des dépenses qui 

peuvent être payées sans ordonnancement préalable (art. 35 du décret de 

C P) ;

- Perception de certaines ressources sur la base de la déclaration des 

débiteurs eux mêmes, sans intervention des ordonnateurs (impôts directs 

et indirects, amendes) ;

- Les régies des recettes et les régies de dépenses. Les régisseurs sont des 

fonctionnaires relevant du service ordonnateur mais qui remplissent des 

taches, normalement, incombant aux comptables. 

Il faut noter que les nouveaux principes budgétaires et comptables 

(sincérité, équilibre) demeurent des principes forts d’un point de vue politique

que juridique et s’inscrivent dans un cadre général des principes de 

transparence, de bonne gestion financière, de démocratie et de développement 

durable.

8- Le principe d’égalité en matière fiscale

Le principe d’égalité en matière fiscale se fonde sur deux principes: 

principe d’égalité devant l’impôt et principe d’égalité devant les charges 

publiques; ce sont des principes constitutionnels (articles 39 et 40).

L’égalité devant l’impôt signifie que des contribuables ayant des situations 

analogues doivent être frappés de la même façon par l’impôt. En effet, l’égalité 

devant l’impôt s’apprécie isolément, au regard de chaque imposition.

L’égalité devant les charges publiques a une portée plus étendue que 

l’égalité devant l’impôt, elle est élargie à l’ensemble des prélèvements 

obligatoires et permet d’apprécier la situation financière globale des 

contribuables.



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