Le cadre juridique des finances publiques contient un certain nombre de
normes et de principes budgétaires, comptables et fiscaux. Les principes les plus
importants sont:
- Les principes budgétaires: annualité, unité, universalité, spécialité,
sincérité et d’équilibre,
- Les principes comptables: sincérité, séparation des fonctions des
comptables et des ordonnateurs,
- Les principes fiscaux: principe de l’égalité.
1- Principe de l’annualité budgétaire
Le principe de l’annualité est l’un des plus anciens principes budgétaires; Il
signifie que les autorisations parlementaires de recettes et de dépenses ont unevalidité d’un an. Ainsi, et sous réserve des reports de crédits, les crédits ouverts
au titre d’une année sont annulés en fin d’exercice (article 3 de la LOLF).
Les dérogations au principe de l’annualité:
- Les autorisations de dépenses d’investissement pour la réalisation des
plans stratégiques et des programmes qui sont votées une seule fois et
reconduites automatiquement pour la durée des plans et programmes
article 75 de la constitution ;
- Le report de crédits d’une année à une autre d’une partie ( 30%) des
crédits de paiement ouverts au titre des dépenses d'investissement du
budget général et les reliquats d'engagement, visés et non ordonnancés
(article 63 de la LOLF).
2- Le principe de l’unité
Le principe de l’unité budgétaire exige que toutes les prévisions de recettes
et de dépenses soient rassembler dans un document unique, donnant une vue
d’ensemble et une description détaillée permettant une décision libre et éclairée
de l’autorité budgétaire et de faciliter le contrôle parlementaire.
Les dérogations à ce principe se manifestent avec:
- Les services de l’Etat gérés de manière autonome,
- Les comptes spéciaux de trésor,
- Les opérations hors budget: établissement et entreprises publiques.
3- Le principe de l’universalité
Ce principe est le corollaire du principe d’unité. Il se traduit par deux
règles:
- La règle de non compensation ou de non contraction: impose de ne pas
porter au budget qu’un solde des opérations de dépenses et de recettes,
mais d’inscrire, séparément, le montant intégral des charges et des
dépenses.
Ainsi, l’article 8 de la LOLF dispose « Il est fait recette du montant
intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses,
l'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses.
Toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées au budget
général
…. ».
- La règle de non affectation: aucune recette déterminée ne peut être
affectée à une dépense déterminée, mais l’ensemble des ressources
couvrent l’ensemble des dépenses.
Assouplissements du principe:
Par dérogation au principe d’universalité, certaines recettes sont affectées à
certaines dépenses pour les cas :
- Des SEGMA: leurs recettes sont gardées pour couvrir leurs dépenses,
- Les CST : permettent d’affecter directement certaines recettes à certaines
dépenses, à fin de réaliser certaines opérations spécifiques,
- Les fonds de concours: qui retracent des ressources mises à la disposition
de l’Etat avec obligation de les utiliser conformément à l’intention de la
partie versante.
Ainsi, l’article 8 de la LOLF énonce « …..
Toutefois, certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses
dans le cadre des budgets des services de l'Etat gérés de manière
autonome, des comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables
particulières telles que prévues aux articles 34 et 35 ci-dessous».
4- Le principe de spécialité
Le principe de spécialité est un principe lié à la présentation et au vote des
crédits, il exige que les crédits soient présentés et adoptés avec un niveau de
détail (une spécialisation) qui s’imposera aux gestionnaires au moment de
l’exécution des budgets; Il permet un meilleur contrôle du parlement sur la
dépense.
Avec la dernière réforme de la LOLF, le principe de spécialité est atténué,
avec l’adoption du budget par programme (globalisation des crédits).
5- Le principe d’équilibre
Le principe d’équilibre signifie que le budget doit procéder d’une équation
égalitaire entre les recettes et les dépenses (solde budgétaire = 0).
L’article 1 de la LOLF énonce «La loi de finances détermine, pour chaque
année budgétaire, la nature, le montant et l'affectation de l'ensemble des
ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier
qui en résulte…).
Toute fois, ce principe, sous cette acception, est loin d’être une réalité. Il
demeure une cible. Par conséquent, il est moins contraignant.
6- Le principe de sincérité budgétaire et comptable
L’article 10 de la LOLF énonce « Les lois de finances présentent de façon
sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. La sincérité des
ressources et des charges s'apprécie compte tenu des informations disponibles au
moment de leur établissement et des prévisions qui peuvent en découler ».
De même, selon l’article 31 de la LOLF, « les comptes de l'État doivent
être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa
situation financière.
La Cour des comptes certifie la régularité et la sincérité des comptes de l'Etat ».
En effet, la sincérité renvoie à la qualité de l’information budgétaire et
comptable et à la pertinence des hypothèses sur lesquelles se basent les
prévisions budgétaires.
Ce pendant, l’opérationnalisation de ce principe reste difficile. Ainsi, on
souligne la difficulté d’évaluer la sincérité des prévisions budgétaires, compte
tenu de l’incertitude accrue qui caractérise l’environnement actuel. De même, et
à titre d’exemple, les comptables trouvent des difficultés pour connaitre le
patrimoine de l’Etat.
7- Le principe comptable de séparation des ordonnateurs et des
comptables
L’article 4 du décret Royal portant règlement général de comptabilité
publique stipule « les fonctions d’ordonnateur et de comptables sont
incompatibles, sauf dispositions contraires».
Ce principe se traduit par:
- L’incompatibilité des fonctions: dualité des fonctions et dualité des
comptabilités ;
- L’indépendance des autorités: le comptable publique est indépendant des
autorités de l’ordonnateur; Il est soumis aux autorités du ministère des
finances.
Dérogations à ce principe:
- Le comptable a la possibilité de procéder au paiement de certaines
dépenses sans ordonnancement préalable (dépenses de personnel). Le
ministre des finances dresse, par voie d'arrêté, la liste des dépenses qui
peuvent être payées sans ordonnancement préalable (art. 35 du décret de
C P) ;
- Perception de certaines ressources sur la base de la déclaration des
débiteurs eux mêmes, sans intervention des ordonnateurs (impôts directs
et indirects, amendes) ;
- Les régies des recettes et les régies de dépenses. Les régisseurs sont des
fonctionnaires relevant du service ordonnateur mais qui remplissent des
taches, normalement, incombant aux comptables.
Il faut noter que les nouveaux principes budgétaires et comptables
(sincérité, équilibre) demeurent des principes forts d’un point de vue politique
que juridique et s’inscrivent dans un cadre général des principes de
transparence, de bonne gestion financière, de démocratie et de développement
durable.
8- Le principe d’égalité en matière fiscale
Le principe d’égalité en matière fiscale se fonde sur deux principes:
principe d’égalité devant l’impôt et principe d’égalité devant les charges
publiques; ce sont des principes constitutionnels (articles 39 et 40).
L’égalité devant l’impôt signifie que des contribuables ayant des situations
analogues doivent être frappés de la même façon par l’impôt. En effet, l’égalité
devant l’impôt s’apprécie isolément, au regard de chaque imposition.
L’égalité devant les charges publiques a une portée plus étendue que
l’égalité devant l’impôt, elle est élargie à l’ensemble des prélèvements
obligatoires et permet d’apprécier la situation financière globale des
contribuables.