Plusieurs textes juridiques règlementent les finances publiques
marocaines :
- La constitution de 2011 ;
- La LOLF n° 130.13 de 2015;
- Décret Royal n° 330-66 (10 moharrem 1387) portant règlement général de
comptabilité publique (26 avril 1967) ;
- Dahir n° 1-02-124 du 13 Juin 2002 (1er Rabii II 1423) portant
promulgation de la Loi n° 62-99 formant code des juridictions financières
- Décret n° 2-15-426 du 28 Ramadan 1436 (15 juillet 2015) relatif à
l’élaboration et à l’exécution des lois de finances ;
- Décret n° 2-07-1235 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au
contrôle des dépenses de l'Etat ;
- Dahir n° 1-02-25 du 19 moharrem 1423 portant promulgation de la loi n°
61-99 relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des
comptables publics ;
- Les règlements ;
- La jurisprudence financière.
1 - Les principales dispositions de la constitution de 2011 régissant les
finances publiques
- Justice fiscale et égalité devant l’impôt (articles 39 et 40),
- Evaluation des politiques publiques par le parlement (article 70),
- Examen et vote de la loi de finances par le parlement (article 75),
- Loi de règlement de la loi de finances (article 76),
- Responsabilité du parlement et du gouvernement de l’équilibre financier
de l’Etat et encadrement du droit d’amendement des parlementaires en
matière financière (article 77),
- La cour des comptes assure le contrôle supérieur de l’exécution des lois
de finances (article 147),
- La cour des comptes assiste le parlement dans les domaines de contrôle
des finances publiques (article 148).
Ainsi, la constitution a préservé plusieurs articles aux finances publiques :
Article 39 « Tous supportent, en proportion de leurs facultés
contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes
prévues par la présente Constitution, créer et répartir».
Article 40 « Tous supportent solidairement et proportionnellement à
leurs moyens, les charges que requiert le développement du pays, et celles
résultant des calamités et des catastrophes naturelles».
Article 49 « Le conseil des ministres délibère sur les questions et textes
suivants :
- Les orientations stratégiques de la politique de l’Etat ;
- Les projets de révision de la constitution ;
- Les projets de lois organiques ;
- Les orientations générales du projet de loi de finances ;
….. »
- Article 70 « Le parlement exerce le pouvoir législatif
Il vote les lois, contrôle le gouvernement et évalue les politiques
publiques
…. ».
- Article 75 « Le parlement vote la loi de finances, déposée par priorité
devant la Chambre des Représentant, dans les conditions prévues par une
loi organique. Celle-ci détermine la nature des informations, documents et
données nécessaires pour enrichir les débats parlementaires sur le projet
de loi des finances.
Le Parlement vote une seule fois les dépenses d’investissement
nécessaires, dans le domaine de développement, à la réalisation des plans
de développement stratégiques et des programmes pluriannuels, établis
par le gouvernement qui en informe le Parlement. Les dépenses ainsi
approuvées sont reconduites automatiquement pendant la durée des ces
plans et programmes ; Seul le gouvernement est habilité à déposer des
projets de lois tendant à modifier les dépenses approuvées dans le cadre
précité.
Si, à la fin de l’année budgétaire, la loi de finances n’est pas votée ou
n’est pas promulguée, en raison de sa soumission à la Cour
constitutionnelle en application de l’article 132 de la présente
Constitution, le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à
la marche des services publics et à l’exercice de leur mission, en fonction
des propositions budgétaires soumises à approbation. Dans ce cas, les
recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l’exception,
toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de
loi des finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une
diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé».
- Article 76 « Le gouvernement soumet annuellement au Parlement une loi
de règlement de la loi de finances au cours du deuxième exercice qui suitcelui de l’exécution de ladite loi de finances .Cette loi inclut le bilan des
budgets d’investissement dont la durée est arrivée à échéance ».
- Article 77 « Le Parlement et le gouvernement veuillent à la préservation
de l’équilibre des finances de l’Etat. Le Gouvernement peut opposer, de
manière motivée, l’irrecevabilité à toute proposition ou amendement
formulés par les membres du Parlement lorsque leur adoption aurait pour
conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des
ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge
publique ».
- Article 147 « La Cour des Comptes est l’institution supérieure de contrôle
des finances publiques du Royaume. Son indépendance est garantie par la
constitution.
La Cour des Comptes a pour mission la consolidation et la protection
des principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de
reddition des comptes de l’Etat et des organismes publics.
La Cour des Comptes est chargée d’assurer le contrôle supérieur de
l’exécution des lois de finances. Elle s’assure de la régularité des
opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son
contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas
échéant, les manquements aux règles qui régissent les dites opérations.
La cour des comptes contrôle et assure le suivi des déclarations du
patrimoine, audit les comptes des parties politiques et vérifier la régularité
des dépenses des opérations électorales ».
- Article 148 « La Cour des Comptes assiste le Parlement dans les
domaines de contrôle des finances publiques. Elle répond aux questions et
consultations en rapport avec les fonctions de législation, de contrôle et
d’évaluation, exercées par le Parlement et relatives aux finances publiques
…. ».
2- La loi organique relative à la loi de finances (LOLF)
La constitution fait référence à une loi organique ayant pour objet de
préciser, de détailler et d’expliquer les principes posés par la constitution.
Ainsi, l’article 75 de la constitution énonce: «Le parlement vote la loi de
finances, déposée par priorité devant la Chambre des Représentant, dans les
conditions prévues par une loi organique
……. ».
La LOLF est considérée comme étant une constitution financière.
Le Maroc a connu plusieurs LOLF: 1963, 1970, 1972, 1998, 2015.
La dernière réforme de la LOLF, via la loi n° 130.13, avait pour objectifs
essentiels:
- Introduire l’approche performance dans la gestion publique (budget
programme, avec des objectifs et des indicateurs, plan annuels de
performances et rapports annuels de performances, audit de performances
assuré par l’IGF, adoption des systèmes de comptabilité générale et
analytiques…).
- Renforcer le rôle du parlement en matière de contrôle et d’évaluation des
finances publiques (enrichissement de l’information financière,
allègement de la disposition de l’irrecevabilité des amendements,
association du parlement lors de la préparation des projets de loi de
finances…).
- Renforcer la transparence budgétaire et comptable.
La LOLF est structurée en sept titres:
- Titre 1: De la définition et du contenu des lois de finances,
- Titre 2: De la présentation des lois de finances,
- Titre 3: De l’examen et du vote de la loi de finances,
- Titre 4: Du règlement de budget,
- Titre 5: Dispositions diverses,
- Titre 6: Entrée en vigueur
-Titre 7: Abrogation et dispositions transitoires.
3- Décret Royal portant règlement général de comptabilité publique (26
avril 1967)
La comptabilité publique s'entend de l'ensemble des règles qui régissent,
sauf dispositions contraires, les opérations financières et comptables de l'Etat,
des collectivités locales, de leurs établissements et de leurs groupements et qui
déterminent les obligations et les responsabilités incombant aux agents qui en
sont chargés (article 1).
Ce décret royal a pour objet de fixer :
- Les dispositions générales qui constituent les principes fondamentaux de
la réglementation de la comptabilité publique;
- Les règles d'application de ces dispositions à l'Etat ainsi que, le cas
échéant, les dérogations à ces dispositions.
De même, ce décret fait référence à d’autres décrets, pris sur proposition
du ministre des finances et après avis des ministres intéressés, pour les
règlements de comptabilité publique applicables aux collectivités locales ainsi
qu'aux établissements publics.