Finance public-Le cadre juridique des finances publiques au Maroc

 

Plusieurs textes juridiques règlementent les finances publiques

marocaines :

- La constitution de 2011 ;

- La LOLF n° 130.13 de 2015; 

- Décret Royal n° 330-66 (10 moharrem 1387) portant règlement général de 

comptabilité publique (26 avril 1967) ;

- Dahir n° 1-02-124 du 13 Juin 2002 (1er Rabii II 1423) portant 

promulgation de la Loi n° 62-99 formant code des juridictions financières 

- Décret n° 2-15-426 du 28 Ramadan 1436 (15 juillet 2015) relatif à 

l’élaboration et à l’exécution des lois de finances ;

- Décret n° 2-07-1235 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au 

contrôle des dépenses de l'Etat ;

- Dahir n° 1-02-25 du 19 moharrem 1423 portant promulgation de la loi n° 

61-99 relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des 

comptables publics ;

- Les règlements ;

- La jurisprudence financière.

1 - Les principales dispositions de la constitution de 2011 régissant les 

finances publiques

- Justice fiscale et égalité devant l’impôt (articles 39 et 40),

- Evaluation des politiques publiques par le parlement (article 70),

- Examen et vote de la loi de finances par le parlement (article 75),

- Loi de règlement de la loi de finances (article 76),

- Responsabilité du parlement et du gouvernement de l’équilibre financier 

de l’Etat et encadrement du droit d’amendement des parlementaires en 

matière financière (article 77),

- La cour des comptes assure le contrôle supérieur de l’exécution des lois 

de finances (article 147),

- La cour des comptes assiste le parlement dans les domaines de contrôle 

des finances publiques (article 148).

Ainsi, la constitution a préservé plusieurs articles aux finances publiques :

Article 39 « Tous supportent, en proportion de leurs facultés 

contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes 

prévues par la présente Constitution, créer et répartir».

Article 40 « Tous supportent solidairement et proportionnellement à 

leurs moyens, les charges que requiert le développement du pays, et celles 

résultant des calamités et des catastrophes naturelles».

Article 49 « Le conseil des ministres délibère sur les questions et textes 

suivants :

- Les orientations stratégiques de la politique de l’Etat ;

- Les projets de révision de la constitution ;

- Les projets de lois organiques ;

- Les orientations générales du projet de loi de finances ;

….. »

- Article 70 « Le parlement exerce le pouvoir législatif

Il vote les lois, contrôle le gouvernement et évalue les politiques 

publiques

 …. ».

- Article 75 « Le parlement vote la loi de finances, déposée par priorité 

devant la Chambre des Représentant, dans les conditions prévues par une 

loi organique. Celle-ci détermine la nature des informations, documents et 

données nécessaires pour enrichir les débats parlementaires sur le projet 

de loi des finances.

Le Parlement vote une seule fois les dépenses d’investissement 

nécessaires, dans le domaine de développement, à la réalisation des plans 

de développement stratégiques et des programmes pluriannuels, établis 

par le gouvernement qui en informe le Parlement. Les dépenses ainsi 

approuvées sont reconduites automatiquement pendant la durée des ces 

plans et programmes ; Seul le gouvernement est habilité à déposer des 

projets de lois tendant à modifier les dépenses approuvées dans le cadre 

précité. 

Si, à la fin de l’année budgétaire, la loi de finances n’est pas votée ou 

n’est pas promulguée, en raison de sa soumission à la Cour 

constitutionnelle en application de l’article 132 de la présente 

Constitution, le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à 

la marche des services publics et à l’exercice de leur mission, en fonction 

des propositions budgétaires soumises à approbation. Dans ce cas, les 

recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l’exception, 

toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de 

loi des finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une 

diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé».

- Article 76 « Le gouvernement soumet annuellement au Parlement une loi 

de règlement de la loi de finances au cours du deuxième exercice qui suitcelui de l’exécution de ladite loi de finances .Cette loi inclut le bilan des 

budgets d’investissement dont la durée est arrivée à échéance ».

- Article 77 « Le Parlement et le gouvernement veuillent à la préservation 

de l’équilibre des finances de l’Etat. Le Gouvernement peut opposer, de 

manière motivée, l’irrecevabilité à toute proposition ou amendement 

formulés par les membres du Parlement lorsque leur adoption aurait pour 

conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des 

ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge 

publique ».

- Article 147 « La Cour des Comptes est l’institution supérieure de contrôle 

des finances publiques du Royaume. Son indépendance est garantie par la 

constitution.

 La Cour des Comptes a pour mission la consolidation et la protection 

des principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de 

reddition des comptes de l’Etat et des organismes publics.

 La Cour des Comptes est chargée d’assurer le contrôle supérieur de 

l’exécution des lois de finances. Elle s’assure de la régularité des 

opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son 

contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas 

échéant, les manquements aux règles qui régissent les dites opérations.

 La cour des comptes contrôle et assure le suivi des déclarations du 

patrimoine, audit les comptes des parties politiques et vérifier la régularité 

des dépenses des opérations électorales ».

- Article 148 « La Cour des Comptes assiste le Parlement dans les 

domaines de contrôle des finances publiques. Elle répond aux questions et 

consultations en rapport avec les fonctions de législation, de contrôle et 

d’évaluation, exercées par le Parlement et relatives aux finances publiques

 …. ».

2- La loi organique relative à la loi de finances (LOLF)

La constitution fait référence à une loi organique ayant pour objet de 

préciser, de détailler et d’expliquer les principes posés par la constitution.

 Ainsi, l’article 75 de la constitution énonce: «Le parlement vote la loi de 

finances, déposée par priorité devant la Chambre des Représentant, dans les 

conditions prévues par une loi organique

 ……. ».

La LOLF est considérée comme étant une constitution financière.

Le Maroc a connu plusieurs LOLF: 1963, 1970, 1972, 1998, 2015. 

La dernière réforme de la LOLF, via la loi n° 130.13, avait pour objectifs 

essentiels:

- Introduire l’approche performance dans la gestion publique (budget 

programme, avec des objectifs et des indicateurs, plan annuels de 

performances et rapports annuels de performances, audit de performances 

assuré par l’IGF, adoption des systèmes de comptabilité générale et 

analytiques…).

- Renforcer le rôle du parlement en matière de contrôle et d’évaluation des 

finances publiques (enrichissement de l’information financière, 

allègement de la disposition de l’irrecevabilité des amendements, 

association du parlement lors de la préparation des projets de loi de 

finances…).

- Renforcer la transparence budgétaire et comptable.

La LOLF est structurée en sept titres:

- Titre 1: De la définition et du contenu des lois de finances,

- Titre 2: De la présentation des lois de finances,

- Titre 3: De l’examen et du vote de la loi de finances,

- Titre 4: Du règlement de budget,

- Titre 5: Dispositions diverses,

- Titre 6: Entrée en vigueur

-Titre 7: Abrogation et dispositions transitoires.

3- Décret Royal portant règlement général de comptabilité publique (26 

avril 1967)

La comptabilité publique s'entend de l'ensemble des règles qui régissent, 

sauf dispositions contraires, les opérations financières et comptables de l'Etat, 

des collectivités locales, de leurs établissements et de leurs groupements et qui 

déterminent les obligations et les responsabilités incombant aux agents qui en 

sont chargés (article 1). 

Ce décret royal a pour objet de fixer :

- Les dispositions générales qui constituent les principes fondamentaux de 

la réglementation de la comptabilité publique;

- Les règles d'application de ces dispositions à l'Etat ainsi que, le cas 

échéant, les dérogations à ces dispositions.

De même, ce décret fait référence à d’autres décrets, pris sur proposition 

du ministre des finances et après avis des ministres intéressés, pour les 

règlements de comptabilité publique applicables aux collectivités locales ainsi 

qu'aux établissements publics.


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